726.14. Malgré les articles 726.7 et 726.7.1, un particulier qui a un gain en capital pour une année d’imposition résultant de l’aliénation d’un bien ne peut déduire aucun montant en vertu du présent titre à l’égard de ce gain en capital dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action, autre qu’une action prescrite, ou que les dividendes versés sur une telle action dans l’année ou toute année d’imposition antérieure étaient inférieurs à 90% du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
1987, c. 67, a. 142; 1990, c. 59, a. 267; 1996, c. 39, a. 189; 2007, c. 12, a. 81; 2009, c. 15, a. 121; 2017, c. 292017, c. 29, a. 1081.